C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
16. Le titulaire de permis doit informer, dans les meilleurs délais, toute partie qui n’est pas représentée, du fait qu’il doit protéger et promouvoir les intérêts de la partie qu’il représente tout en accordant un traitement équitable aux autres parties.
D. 299-2010, a. 16; D. 173-2023, a. 5.
16. Le titulaire de permis qui représente une partie doit informer, dans les meilleurs délais, toute autre partie qui n’est pas représentée du fait qu’il doit protéger et promouvoir les intérêts de la partie qu’il représente tout en accordant un traitement équitable à la partie qui n’est pas représentée.
D. 299-2010, a. 16.